M-35.1, r. 149 - Règlement sur le fonds de garantie des producteurs de bovins

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15. La Fédération paie les réclamations en entier ou au prorata. Si la partie du fonds du groupe concerné est insuffisante pour couvrir la réclamation, la Fédération peut emprunter aux autres groupes pour effectuer le paiement ou effectuer des avances aux producteurs jusqu’à ce que le fonds soit suffisant pour effectuer le paiement entier de la réclamation.
Lorsqu’un emprunt est effectué, chacun des groupes participe au prêt au prorata des sommes qu’il a dans le fonds. Cet emprunt est fait au taux moyen d’intérêt généré par le fonds. Le délai de remboursement est fixé par le conseil d’administration de la Fédération.
Les contributions doivent d’abord servir à rembourser la partie du fonds à même laquelle on a puisé, le cas échéant, avant d’être imputées au groupe de producteurs concernés.
Décision 4935, a. 15; Décision 6114, a. 4.